La décision de la Commission du 22 juin 2020 (parue au JOUE le 9 décembre 2020) établissait les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) relatives au traitement de surface à l’aide de solvants organiques et à la préservation du bois et de ses produits dérivés via des produits chimiques.
L’AMPG est paru le 15 mars 2022.
Il s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation pour au moins une des activités suivantes :
– 3670 Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation ;
– 3710 : Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant des rubriques 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre de la rubrique 3670 et lorsque la charge polluante principale est apportée par cette ou ces installations.
Il s’applique également au traitement combiné d’effluents aqueux provenant de différentes sources, à condition que la principale charge polluante résulte des installations 3670 visées ci-dessus et que le traitement des effluents aqueux ne relève pas de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Toutefois les installations ou activités suivantes sont exclues de son champ d’application :
– l’imperméabilisation de textiles par d’autres moyens que l’application d’un film continu à base solvantée ;
– l’impression, l’encollage et l’imprégnation de matières textiles ;
– la stratification de panneaux à base de bois ;
– la transformation du caoutchouc ;
– la fabrication de mélanges de revêtement, de vernis, de peintures, d’encres, de semiconducteurs, de colles ou de produits pharmaceutiques ;
– les installations de combustion sur site, à moins que les gaz chauds produits soient utilisés pour le chauffage par contact direct, le séchage ou tout autre traitement d’objets ou de matières.
Entrée en vigueur
Ces nouvelles prescriptions sont applicables immédiatement :
– aux installations classées au titre des rubriques 3670 ou 3710 autorisées après le 9 décembre 2020 ;
– aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre des rubriques 3670 ou 3710 lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après le 9 décembre 2020.
Elles seront applicables à compter du 9 décembre 2024 :
– aux installations classées au titre des rubriques 3670 ou 3710 autorisées avant le 10 décembre 2020, dont les conclusions sur les MTD sont celles de la décision d’exécution 2020/2009 ;
– aux installations classées au titre des rubriques 3670 ou 3710 autorisées avant le 10 décembre 2020, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale ne sont pas celles de la décision d’exécution 2020/2009 dans certaines conditions .
Dérogation aux valeurs limites d’émissions
L’exploitant peut solliciter une dérogation afin de définir des valeurs limites d’émissions qui excèdent les valeurs fixées par l’annexe de l’arrêté du 3 février 2022 dans les formes prévues au I de l’article L. 515-29 et selon la procédure prévue au R. 515-68 du code de l’environnement.
Non application des schémas de maîtrise des émissions de composés organiques volatils
Les schémas de maîtrise des émissions de composés organiques volatils (COV) pris en application de l’article 27, 7°, e de l’arrêté intégré du 2 février 1998 ne sont plus applicables.
Etablissement annuel d’un plan de gestion des solvants
L’exploitant doit établir au moins une fois par an, un plan de gestion des solvants sur la base des entrées et sorties de solvants dans l’unité conformément à la partie 4 de l’annexe de l’arrêté du 3 février 2022.
Non application de l’arrêté intégré
Les dispositions relatives aux points suivants fixées dans l’arrêté du 3 février 2022 prévalent sur les dispositions de l’arrêté 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation :
– les valeurs limites ;
– les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l’air et dans l’eau, y compris les eaux souterraines ;
– le paramètre composés organiques volatils totaux (COVT), qui remplace le paramètre composés organiques volatils non méthaniques (COVNM).